SAFPT - INFORMATIONS JURIDIQUES

SAFPT - Textes  Juridiques

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C.A.A :

Décret n° 2004-585 du 22 juin 2004

Portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative.

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Accident de service et activité de réserviste

Les conséquences d'un accident survenu durant l'accomplissement d'une activité de réserviste ne peuvent présenter le caractère d'un accident de service à l'égard de la collectivité territoriale employeur.

45

CONSEIL D'ETAT:

 

réserves sur le PPP  !

Le Conseil d'Etat, qui vient de recevoir pour avis le projet d'ordonnance créant le partenariat public privé (PPP),a émis de fortes réserves sur ce nouveau contrat de longue durée destiné à confier au privé la conception, le financement et la gestion d'équipements publics.

Le rapporteur du Conseil demande que la distinction entre l'actuelle délégation de service public et le futur PPP soit précisée dans le texte.

Le PS, officiellement opposé au PPP qu'il considère comme une privatisation rampante, devrait contester en justice le nouveau dispositif une fois l'ordonnance devenue définitive.

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Code des marches publics

Encore et toujours des précisions sur le code des marchés:

Le Minefi vient de mettre en ligne sur son site les réponses détaillées des experts de la direction des Affaires juridiques sur certaines questions récurrentes dans l'application du nouveau code des marchés publics. Suite au «chat» organisé en janvier par ce même site, le DAJ, Jérôme Grand d' Esnon n'avait pu répondre à toutes les questions.

Voici donc des éléments de réponse supplémentaire, tels que la question de l'articulation entre le CMP et le CGCT, notamment au regard de la question de la délibération autorisant la signature,la définition de la PRM,la notion d'achat de faible montant (la réponse est par ailleurs assez contradictoire avec l'annonce d'une modification du décret pour introduire un seuil de 3000 euros en deçà duquel l'acheteur serait dispensé de toute mise en concurrence).

Avoir sur le site:  http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struccmarc_publ/

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DGS, ATTENTION AU SECRET DE LA CORRESPONDANCE DE VOS ÉLUS !

Le Conseil d'État a ainsi été appelé à juger de la légalité d'une note d'un DGS donnant instruction au service du courrier d'ouvrir et d'enregistrer tous les courriers,y compris ceux adressés aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux. Pour le Conseil, une telle procédure porte une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus municipaux. Sur le fondement de l'article L.521-2du Code de justice administrative, la Haute Juridiction a considéré qu'il y avait lieu d'enjoindre au maire de demander en urgence à ses services de mettre fin à l'application de ladite note.

Conseil d'Etat, n° 263759,9 avril 2004.

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Scolarisation des enfants du voyage

Les enfants de parents non sédentaires sont, comme les autres enfants, soumis à l'obligation scolaire entre 6 et 16 ans. Ils ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants quelles que soient la durée et les modalités du stationnement des familles concernées, sur le territoire de la commune.

C'est en principe ce lieu de stationnement qui détermine l'établissement scolaire d'accueil. La scolarisation s'effectue donc dans les écoles ou établissements du secteur de recrutement du lieu de stationnement. L'inscription d'un élève à l'école peut être effectuée par la directrice ou le directeur lorsque les documents habituellement demandés ont été présentés, notamment le certificat d'inscription délivré par le maire. Faute de présentation d'un ou plusieurs des documents exigés lors d'une inscription,il est procédé à l'accueil provisoire de l'enfant. En tout état de cause, la directrice ou le directeur d'école déclare au maire toutes les inscriptions et radiations intervenues chaque mois. Des contacts étroits entre le maire et le directeur d'école doivent être établis afin d'assurer un suivi et un contrôle réguliers et précis de la scolarisation des élèves,y compris des enfants du voyage et de familles non sédentaires.

Réponse publiée au JO le: 18/05/2004 page: 3675.

41

Vente au Déballage

En application de l'article L.310-2 du code de commerce, les ventes de marchandises neuves ou d'occasion effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises sont soumises à autorisation de vente au déballage.

Cette autorisation est délivrée par le préfet de département si la surface de vente utilisée est supérieure à 300 m2et par le maire dans le cas contraire. Les manifestations de type brocantes et vide greniers dépendent ainsi du régime d'autorisation des ventes au déballage.

Dans ces manifestations, les particuliers ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés, comme le rappelle la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para commerciales.

S'agissant du recel, la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, codifiée par les articles 321-7 et 321-8 du code pénal, prévoit notamment la tenue,jour par jour, par l'organisateur de la manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce registre permet d'identifier les particuliers qui participent régulièrement à des opérations de brocantes et vide greniers. Pour enrayer la présence de « faux particuliers» dans ces manifestations,une réflexion est en cours qui vise à limiter la participation des particuliers aux seules manifestations collectives organisées dans une circonscription géographiquement limitée.

L'encadrement juridique ainsi complété permettrait aux autorités publiques de veiller plus aisément à ce que les ventes réalisées par les particuliers conservent un caractère exceptionnel et aux brocanteurs et antiquaires professionnels d'exercer leur activité dans les conditions d'une concurrence loyale.

Réponse publiée au JO le: 18/05/2004 page: 3717.

40

ACCIDENT DE TRAVAIL:

Les conséquences de l’imprudence de l’agent

L'attitude d'un agent constitutive d'une imprudence particulièrement grave est détachable du service et légitime le refus de reconnaissance d'un accident durant le service.

39

Peut on refuser un non renouvellement d’engagement par mesure d’économie ?

Des préoccupations budgétaires peuvent être conformes à l'intérêt du service et légitimer un non renouvellement de contrat ... encore faut-il qu'elles soient dûment établies.

NDLR: Ceci peut s'appliquer aux agents licenciés suite à changement de principe de fonctionnement d'un établissement, mais que les responsables syndicaux soient à l'affût d'un recrutement sur les mêmes poste, et qui ferait suite à ces licenciements.

38

SUSPENSION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE:

Quelle da1e d’effet ?

La suspension d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui prend effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.

37

Le nouveau C.P ne s’applique pas pour les procès en cours

Le nouveau Code des marchés publics ne s'applique pas rétroactivement.

Les prévenus dont le procès est en cours ne peuvent pas s'attendre à être jugés de manière plus douce, notamment en ce qui concerne le relèvement des seuils. C'est en substance ce que vient de décider la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2004. La Cour a en effet considéré que le nouveau CMP est issu d'une procédure réglementaire et non législative, ce qui lui fait échapper à la règle qui veut que la législation la plus douce s'applique. La cour précise clairement: « Dès lors que /'infraction de favoritisme n'a pas été modifiée, la survie transitoire des dispositions de l'ancien Code des marchés publics pour les marchés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code ne fait naître aucune discontinuité de la norme pénale.» .

36

Conseil de discipline

Stricte neutralité des membres le composant.

Le manque de neutralité d'un membre d'une instance disciplinaire entache d'irrégularité l'avis de la commission et conduit à l'annulation de la sanction.

Cette annulation serait consécutive à la présence d'un agent d'un grade inférieur au grade de l'agent pour lequel une punition est demandée.

35

Démission légitime

et allocation chômage

Quel pouvoir d'appréciation de la collectivité?

Une collectivité territoriale non affiliée à l'ASSEDIC apprécie souverainement, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si une démission est fondée sur un motif légitime et ouvre droit à l'allocation chômage.

34

Contrat associatif

Il ne peut être qu'un contrat de droit privé.

Le contrat de travail conclu par une association est un contrat de droit privé, même si celle-ci est chargée d'une mission de service public et bénéficie de financements publics.

33

Congé de formation professionnelle

L'obligation de service doit être accomplie.

A l'issue d'un congé de f0rmation professionnelle,le fonctionnaire doit satisfaire à son obligation de servir ou rembourser à l'administration le montant de l'indemnité forfaitaire perçue durant la formation.

32

Recensement de la population

Selon l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, les populations légales issues des nouvelles procédures de recensement seront authentifiées pour toutes les communes chaque année, à partir de la fin du premier cycle quinquennal d'enquêtes, soit à partir de fin 2008. D'ici à cette date et quelle que soit la date du recensement, la population légale des communes reste celle du recensement de 1999, éventuellement modifiée par des recensements complémentaires.

QE 28874 JO AN du 06 janvier 2004 - P 138

31

Un architecte corrompu à Lille

Le tribunal correctionnel de Lille a condamné un architecte municipal de la mairie de Lille à trois ans de prison ferme pour corruption et prise illégale d'intérêt. La justice reprochait à Xavier Deryieux d'avoir reçu des sommes d'argent en échange du traitement des dossiers et de l'obtention de permis de construire. Il a également été condamné à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique. Trois promoteurs immobiliers considérés comme ses complices ont été condamnés chacun à six mois de prison ferme. Sitôt le jugement connu, la mairie a suspendu l'architecte de ses fonctions et entamé une procédure de révocation.

La responsabilité du département est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié.

30

Mutation d’office dans l’intérêt du service

Dans un arrêt en date du 30 décembre 2003, le conseil d'Etat a considéré qu'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service doit avoir communication de son dossier,contrairement à sa jurisprudence traditionnelle (Arnaud, 1955).

En l'espèce, le fonctionnaire avait eu connaissance de la date de réunion de la CAP mais n'avait pas été «à même de consulter son dossier (...), l'arrêté est intervenu en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et est entaché d'illégalité ».

29

Inapplicabilité du taux moyen d’objectif fixé pour les préfectures, aux agents des collectivités territoriales

Par un jugement en date du 27 janvier 2004, le tribunal administratif de Nancy a refusé d'annuler, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle,une délibération par laquelle le conseil de la Communauté de communes du pays de Pont-à Mousson fixait le régime indemnitaire du personnel.

En effet, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat>J.A ce principe, l'article 1erdu décret du 6 septembre 1991fixe une limite: « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes>.

En l'espèce, le préfet de Meurthe et Moselle reprochait au conseil communautaire d'avoir attribué au directeur général des services des primes d'un montant total annuel supérieur au taux moyen d'objectif. Ce taux a, néanmoins, été fixé par un document interne à l'usage des préfectures, sous forme de circulaire du ministre de l'intérieur. S'appuyant sur cet élément et sur le fait que cette circulaire est « dépourvue de tout caractère réglementaire et ne s'impose pas aux collectivités territoriales et aux établissements publics pour respecter le principe de parité >J, le tribunal a rejeté le déféré du préfet.

28

Mobilité interne : Intérêt du service

Une mutation d'office dans l'intérêt du service ne peut dissimuler une sanction disciplinaire.

Mobilité interne: la force est en toi!

Dans un contexte de raréfaction attendue de certaines compétences, la mobilité interne est l'un des leviers majeurs du management des ressources humaines,et un moyen privilégié de lutter contre l'immobilisme collectif en faisant le pari du changement individuel.

Comment utiliser au mieux le potentiel humain pour faire face aux enjeux à venir ? Avec une condition à respecter: que les bénéfices de cette mobilité soient partagés par l'agent et la collectivité.

27

Décharges de service pour formation et abandon de poste

Une décision accordant légalement des décharges de service pour formation ne peut être retirée pour servir de fondement à l'engagement d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste.

26

L’assermentation des techniciens

est utile

L'assermentation des techniciens peut accroître considérablement l'efficacité des services techniques et de l'urbanisme dans la mesure où elle permet de constater directement un certain nombre d'infractions

25

RACCORDEMENT À L'EAU:

Le maire donne l’autorisation

C'est le maire (ou le président) et non le conseil municipal (ou le conseil communautaire) qui doit statuer sur une demande de raccordement au réseau de distribution d'eau.

Un habitant demande le raccordement de son bâtiment au réseau d'eau.

Le conseil municipal de Kergloff (Finistère) vote une délibération décidant de ne pas donner suite à cette demande. La cour administrative de Nantes annule cette délibération car le conseil municipal est incompétent pour statuer sur les relations individuelles de l'usager avec un service public. Or, une demande de raccordement constitue une relation de ce type.

CCA Nantes 27/05/2003, n° 02 NTO0865.

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Référé suspension en matière

de fonction publique

Dans un arrêt du 14 novembre 2003, le conseil d'Etat a admis la recevabilité d'un référé suspension présenté à l'appui d'une demande d'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours,qui avait donné raison à un agent sanctionné par une décision de licenciement.

Le C.E. a estimé que la nécessaire réintégration de l'agent sanctionné à tort par la collectivité aurait des incidences sur le fonctionnement des services municipaux et a en conséquence reconnu l'urgence permettant de suspendre l'avis du conseil de discipline de recours, en attendant que l'affaire soit jugée au fond.

(CE,14 novembre 2003, Mme Riou)

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INFORMATIONS D'ORDRE JURIDIQUE

Plusieurs anciens responsables du service social de la mairie de Toulouse ont été condamnés à de la prison ferme par le tribunal correctionnel pour abus de confiance, escroquerie et faux en écriture.

 

Jean-Claude Jean -dit Cadet -, ancien vice-président du service social, et Guy Chauvet, ex-directeur du service social, étaient accusés d'avoir détourné plus d'un million d'euros dans les

années 1990, grâce à un système de surfacturation des cotisations d'assurance maladie complémentaire des employés municipaux et d'avoir mis en place un système de fausses factures sur les fournitures achetées par le service social. Ils ont été condamnés à quatre ans ferme et devront verser, solidairement avec d'autres accusés également condamnés, près de 900000 euros de dommages et intérêts au service social de la mairie.

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Simplification fiscale

Et suppression du droit de timbre devant les juridictions administratives

Une ordonnance du 22 décembre 2003, publiée au JO du 24 décembre, harmonise les dates limites auxquelles les collectivités locales peuvent adopter des délibérations instituant des règles spécifiques d'imposition.

Ces dates sont ainsi reportées du 1erjuillet au 1" octobre. Cette même ordonnance supprime le droit de timbre devant les juridictions administratives, afin de permettre « une ouverture plus large des tribunaux administratifs aux administrés}) (sic !)

21

Le temps de trajet

n’est pas du temps de travail

La cour de cassation en a décidé ainsi: le temps de trajet d'un salarié entre son domicile et son lieu de travail ne peut être comptabilisé dans son temps de travail. La cour avait été saisie sur cette question du cas d'un formateur itinérant à l' AFPA qui voulait obtenir le paiement comme travail effectif de son temps de trajet pour rejoindre ses lieux de mission.

La cour lui a donné tort, mais elle a modéré sa décision par deux considérants. Cette règle pourrait ne pas s'appliquer si le temps de trajet n'était pas le « temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel}), elle a fait ensuite la distinction entre « le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part, et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d’autre part.

Vous qui avez des lieux de travail différents dans la journée ceci vous intéresse.

Dans le cas d'un déplacement entre deux lieux de travail, ce temps fait partie du temps de travail; ce dernier étant calculé sur la base du temps mis par un transport en commun pour joindre les différents lieux.

Les frais inhérents à ce déplacement peuvent être pris en compte par la collectivité (à négocier).

20

Rapport Dreyfus sur la F.P.T

Sollicité par le Ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la mise en place d'un dispositif législatif relatif à la fonction publique territoriale,Bernard Dreyfus a remis un rapport qui s'articule autour de grands thèmes: le recrutement par concours, la formation initiale et continue, le déroulement de carrière et la réforme des institutions, notamment du centre national de la fonction publique territorial (CNFPT).II est également souhaité que le rôle du conseil supérieur de la fonction publique territoriale soit renforcé,lui offrant par exemple la possibilité de proposer des modifications statutaires. .

19

NE PAS OUBLIER QUE:

Entrée en vigueur de la loi N° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraitesEn particulier:  l'article 70

1.-Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,de l'article 46-1 de la loi n° 86-339 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé:

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %,60 %, 70 % et 80 %,est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. » et le b bis de l'article 48 :

«La bonification prévu eau best acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du dipl6me nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité}) dont l'entrée en vigueur le 1" janvier 2004 aura pour effet de restreindre la bonification aux femmes fonctionnaires ayant eu des enfants avant leur recrutement dans la fonction publique.

(cf  Questions au gouvernement du 17/12, Canard enchaîné de mercredi 17/12, Libération des 17et 18/12)

18

POMPIERS DE SAINT-DIE :

Relaxe pour le maire condamnation pour les Territoriaux

 

Le maire de Saint-Dié, dans les Vosges, l'ancien ministre de l'Industrie Christian Pierret ,a été relaxé par le tribunal correctionnel Saint-Dié dans l'affaire des détournements de fonds impliquant des pompiers de la commune.

Christian Pierret était soupçonné par la justice d'avoir donné son aval à une décision permettant à trois sapeurs-pompiers d'avoir été rémunérés pour des gardes fictives par des vacations forfaitaires sur le budget de la ville.

Les trois officiers des sapeurs-pompiers ont en revanche été reconnus coupables: le tribunal a condamné Gérard Koeberle,

DGS,et Serge Guiberteau, commandant du corps des sapeurs-pompiers et DGST de la ville,à 18 mois de prison avec sursis et 50000 euros d'amende.

Un troisième pompier,accusé de recel,a été condamné à six mois avec sursis et 10000 euros d'amende.

17

PROTECTION FONCTIONNELLE :

Un refus illégitime substantiellement indemnisé

 

L'absence de soutien hiérarchique constitue une faute engageant la responsabilité de l'administration et génère un préjudice professionnel qui doit être indemnisé.

16

Le CNFPT

aménage son dispositif

Lors de sa réunion du 16 septembre 2003, le conseil d'administration du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a décidé d'aménager le dispositif de formation initiale des lauréats des concours internes et externes de certains cadres d'emplois (attaché, ingénieur, conseiller des activités physiques et sportives, bibliothécaire et attaché de conservation du patrimoine).

15

AGENTS DE MAÎTRISE :

Sept spécialités au concours

et ouverture à la 3e voie

Les concours d'agent de ma1trise s'ouvriront dans l'une ou plusieurs des sept spécialités du cadre d'emplois qui devient également accessible par la 3ème voie.

14

Le CSFPT

a donné un avis favorable

au projet suivant

Décrets modifiant le décret nO95-25 du 10 /01/ 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

(Avancement de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux: suppression des quotas et mise en place de la méthode dite« des promus/ promouvables »)

13

SIGNE RELIGIEUX :

Une appréciation au cas par cas

Le refus de retirer un signe religieux s'apprécie, au regard d'une mesure de suspension des fonctions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

12

CAP:

Elle doit émettre son avis au moment ou le dossier lui est soumis

Le refus d'une CAP de se prononcer sur un dossier dont elle est saisie, pour différer son avis, n'impose pas à l'autorité territoriale de la saisir à nouveau préalablement à sa décision définitive.

11

Le 1er Mai tombant un jour chômé peut il être récupéré ?

Etude effectuée à partir d'un temps partiel mais applicable à l'ensemble des agents.

Il convient de rappeler dans un premier temps que les dispositions relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel de l'ensemble des fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière) ont été rénovées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Cette ordonnance a été complétée, pour son application à la territoriale,par,notamment le décret n° 82-722 du 16 août 1982 modifié relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux.

De même, les articles 60 à 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont la base législative du temps partiel dans la fonction publique territoriale,dont les conditions d'exercice sont identiques dans les trois fonctions publiques.

Cela dit, il faut aussi rappeler que la circulaire du 22 mars 1995du ministre de la fonction publique et du ministre du budget relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et agents de État, applicable au nom du principe de parité à la territoriale, dispose que "les jours de congés attribués en raison des fêtes légales dont la liste est rappelée par une circulaire annuelle du ministre de la fonction publique, ne sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas en raison de son temps partiel".

A l'occasion d'un litige sur ce seul paragraphe, le Conseil État (16 octobre 1998, M. Denisey, Req.n° 169547) a considéré "d'une part, que les jours fériés ne sont pas des congés au sens des dispositions ;de l'article 4 alinéa 1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 aux termes duquel: "Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre

les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein." ; que, d'autre part, les dispositions critiquées de la circulaire visée ci dessus ne méconnaissent pas les dispositions de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ni celles du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié qui n'ouvrent aucun droit aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions à temps partiel de modifier librement

la répartition de leur temps de travail dans la semaine en fonction des jours fériés", et qu'il résultait "de ce qui précède que les dispositions critiquées de la circulaire du 22 mars 1995 n'ont pas ajouté aux règles existantes et se sont bornées à commenter l'état du droit applicable; que, par suite, elles ne sont pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pourvoir; que, dès lors, les conclusions du recours dirigé contre les dites dispositions ne sont pas recevables ". Cette décision rendue à propos de État est totalement transposable à la territoriale, pour peu que soit remplacée la référence au décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 concernant État par celle au décret n° 82-722 du 16 août 1982 précité.

Mais, cet arrêt n'évoque pas le cas particulier du 1er mai. En l'espèce, il faut savoir que si, sauf cas particuliers, le code du travail ne s'applique généralement pas aux agents relevant des lois de 83,84 et 86 sur les trois fonctions publiques, il n'en reste néanmoins pas moins que certaines de ses dispositions trouvent à s'appliquer aux fonctionnaires. " en est ainsi,notamment de l'article L. 222-1 qui fixe la liste des fêtes légales dans notre pays, liste au sein de laquelle figure le 1er mai. Tout comme il en est de même de l'article L. 222-5 qui dispose que "le 1er mai est jour férié et chômé". C'est même le seul jour non seulement férié, mais également chômé. La conséquence, c'est que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires et que les salariés rémunérés à l'heure, à

la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage, ladite indemnité étant à la charge de l'employeur (art. L. 222-6). De même, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1'" mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur (art. L.222-7).

A contrario, cela signifie aussi que si ce jour est chômé, un agent qui se trouve de repos ce jour là, notamment du fait d'un temps partiel, a droit non pas à une rémunération supplémentaire, puisqu'il est en repos, mais à récupérer son jour de repos.

Selon une réponse ministérielle en date du 27 mai 1985 (JO AN, Q.,n° 27,8 juillet 1985,p.3182)," aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit que les agents à temps partiel puissent bénéficier d'une compensation lorsqu'un jour férié ou un jour chômé et payé se situe en dehors de leurs obligations de service. ... ".

" Convient de rappeler que les réponses ministérielles ne reflètent que la position de l'administration et qu'elles n'ont aucune valeur légale. " arrive fréquemment que, saisi d'un litige dans lequel l'administration ou un agent ou un administré s'appuie sur la réponse fournie à un parlementaire pour faire valoir son droit, le juge administratif rappelle la non valeur des réponses ministérielles.

En l'espèce, et malgré la rédaction de la réponse ministérielle,il convient de rappeler que la " hiérarchie en des normes et du droit

(Directives européennes {traités internationaux, Constitution,lois, décrets,arrêtés ministériels et arrêtés  "locaux " , auxquels il faut rajouter la jurisprudence) exclut et les circulaires et les réponses ministérielles.

Les articles législatifs du code du travail (L.222-1 et suivants) nous semblent contredire l'interprétation de l'administration telle que cette dernière ressort de la réponse ministérielle.

Dans un arrêt en date du 19 mars 1992, la Cour de Cassation (chambre sociale, pourvoi n° 88-43280), à l'occasion d'un litige entre un employé à temps partiel au sujet du payement des jours fériés a rappelé n que les dispositions du Code du travail, sauf accord conventionnel, ne font pas obligation à l'employeur de payer au salarié horaire les jours fériés non travaillés, à l'exception du 1er mai ".

Dans un autre arrêt en date du 21 mars 2000 (pourvoi n° 97- 45075),la même juridiction a à nouveau rappelé, dans un cas similaire au précédent, que " les jours en cause ne concernaient pas le 1er mai, à savoir le seul jour férié non travaillé devant être légalement rémunéré par l'employeur n.

 

NDLR:Moralité: Si le 1ermai (et seulement ce jour là) tombe un jour chômé, tel un week-end, il peut être récupéré, puisque les week-end ne sont pas compris dans le calcul des 1600 heures, et que le 1er mai doit  être payé par l'employeur.

De là à dire que ceux qui travaillent un premier mai ont droit à paiement ET récupération ... il n'y aurait qu'un pas qu'on serait en droit de franchir; mais la réponse est non .Ce jour , payé double s'il est travaillé, n'est pas récupérable.

10

La maladie peut justifier

une décharge de fonction

Des congés de maladie à répétition peuvent motiver une fin de détachement sur un emploi fonctionnel pour l'intérêt du service dans la mesure où l'état de santé de l'intéressé n'est plus compatible avec l'exercice normal de fonctions (ici de secrétaire général) importantes pour le fonctionnement de la commune.

CAA Douai 00DAOO054 du 19juin 2003.

9

Evolution de la définition

de l’accident du travail

En 1952, la Cour de cassation avait défini l'accident du travail comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain.

Elle a, par la suite, assoupli cette définition en considérant que constituait un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et à l'origine d'une lésion corporelle, abandonnant les critères de violence et d'extériorité.

Dans sa décision du 2 avril2003, la Cour élargit la notion d'accident du travail en estimant que l'origine de la lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, pouvait résulter d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. QE 10142 du 11 mars 2004.

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La Grave est responsable

de la sécurité sur ses pistes

Le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Grave après la mort d'un surfer victime d'une chute mortelle sur les pistes de la station en 1999.Le tribunal a jugé qu'il « incombait au maire de la commune de La Grave de mettre en place une signalisation appropriée pour prévenir les dangers inhérents à la pratique du ski dans cette zone de haute montagne » et que cette signalétique était insuffisante le jour de l'accident Il a donc jugé que la responsabilité de la commune était engagée et l'a condamné à payer 13000 euros à la famille de la victime au

titre du préjudice moral. Le tribunal a estimé que la commune n'établissait pas « qu'une faute de la victime ait pu être la cause partielle ou totale de l'accident », et qu'elle devait en conséquence « être déclarée entièrement responsable ».

NDLR : La responsabilité d'une Commune peut-être engagée dans des cas similaires, pour tout autre motif.

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AUTRE CAS DE TRANSFERT: Nouvelle étape dans le conflit entre Amnéville et son casino.

Amnéville ne pourra pas se défaire du gérant ç!e son casino comme elle l'entendait. le tribunal administratif de Strasbourg vient en effet d'annuler une délibération du conseil municipal résiliant le contrat de concession accordé pour dix-huit ans en 1987 au groupe Tranchant. Depuis plusieurs années, la ville et le groupe sont en conflit, D'un côté, le maire d'Amnéville,Jean Kiffer, fait tout pour reprendre en direct la gestion du casino, il a ainsi présenté un projet de régie municipale à cet effet. De l'autre, Tranchant, concessionnaire du casino jusqu'en 2006, tente de résister à cette" éviction" et met en avant les plaintes pénales qu'il a déposées contre le maire,notamment pour" prise illégale d'intérêt" et" tentative d'escroquerie et abus de confiance", Le projet municipal ne convainc d'ailleurs pas non plus la préfecture de Moselle, qui souligne que la sécurité et la stabilité de la gestion du casino ne sont aujourd'hui pas menacées et a émis des doutes sur la légalité de la délibération municipale et l'avait fait suspendre en saisissant le TA..

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TRANSFERT D'ACTIVITÉ:

Maintien des contrats

Les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise (article L.122-12du code du travail).En l'espèce, une commune a confié à une société fermière la gestion technique et financière d'une installation sur des terrains municipaux pour la pratique du golf. Les parties ont mis fin à ce contrat et la commune a repris l'exploitation du golf en régie directe. Les contrats de travail ont été rompus. Or,le fait que le cessionnaire de l'exploitation soit une personne publique ne caractérise pas une modification de l'entité transférée et ne fait pas obstacle à l'application de l'articleL.122-12du code du travail.

Cour de cassation (chambre sociale) N° 0l-40714 Société fermière du golf de Digne c/ Bossetti et associés

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Ouverture des correspondances des élus municipaux :

Le Conseil d'État a suspendu l'exécution d'une note obligeant le service du courrier de la commune d'ouvrir et enregistrer l'ensemble des courriers adressés aux adjoints du maire et à certains conseillers municipaux.

Le CE a considéré que « cette note porte une atteinte grave et manifestement illégale au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leur mandat par les élus municipaux».11a ainsi ordonné, sur le fondement de l'article L.521-2 du CJA, la suspension de l'exécution de la note litigieuse et a enjoint au maire de donner à ses services toutes instructions pour qu'il soit immédiatement mis fin à l'application de cette note. (CE9 avril 2004)

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Détachement de la fonction et de l’emploi…

Les missions des membres des cadres d'emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs territoriaux avaient été respectivement étendues à la participation et à la contribution des intéressés aux actions des collectivités territoriales concernant le domaine sportif (décret n° 2002-706du 30 avril2002).

Le Conseil d'Etat a été amené à considérer que les missions ou les tâches confiées aux rédacteurs et aux adjoints administratifs en vertu des dispositions régissant leurs cadres d'emplois "ne peuvent, en aucune manière, conduire ces agents à enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive",En effet,la loi n°84-610 du 16 juillet 1984(relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) ne permet d'exercer une telle activité (quelle soit principale ou secondaire; régulière, saisonnière ou occasionnelle) qu'à une personne titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. ( CE 7 janvier 2004 – req n°248 370 )

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CONTRÔLEURS DE TRAVAUX :

Vers une remise en cause

des heures supplémentaires ?

Dans un arrêt du 3 octobre 2003, le Conseil d'État rappelle que le versement d'heures supplémentaires est subordonné au contrôle automatisé du temps de travail et que ce contrôle n'est pas compatible avec les missions de contrôleurs de travaux, Licenciement en fin de stage: Un retour à l'orthodoxie juridique La décision par laquelle un stagiaire de la fonction publique est licencié à l'issue de son stage ne constitue pas une mesure disciplinaire.

L'autorité n'est, dès lors, pas tenue à l'obligation de communication de son dossier à l'intéressé .En réaffirmant sa position, le Conseil d'État met un terme aux évolutions contraires constatées ces dernières années dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

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La vidéosurveillance fait scandale

Une dizaine de nouvelles caméras venues enrichir le dispositif de vidéosurveillance municipale de la ville d'Asnières sont entrées en fonction. Hasard du calendrier, c'est également hier qu'a été révélée une affaire relançant la polémique sur l'utilisation de cet arsenal destiné à l'origine à lutter contre la délinquance. Une affaire qui remet en question le secret censé protéger ces images. Le 25 février dernier, vers 21 h 30, le directeur de cabinet du député-maire d'Asnières, pénètre en compagnie d'un médiateur  de la ville dans le poste de la police municipale installé rue Henri- Poincaré. Il se dirige vers la salle de vidéosurveillance où sont installés une dizaine d'écrans de contrôle. Un chef de poste surprend le directeur de cabinet en train de " donner des directives sur le visionnage de la place des Bourguignons à l'agent affecté à la surveillance ". Il voulait prendre en flagrant délit des militants en train de placarder des tracts ou de photocopies d'articles de presse défavorables au maire, accuse un conseiller municipal de l'opposition.

Voilà à quoi peut servir la vidéosurveillance, à Asnières ou ailleurs. La technologie moderne mise au service d'un pouvoir personnel peut engendrer des polémiques, mais pour nous, fonctionnaires qui sommes aux commandes de ces technologies, le risque est de devoir obéir à un ordre manifestement contraire à la déontologie,

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Quels fichiers doivent être déclarés à la C.N.I.L ?

Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation a précisé que les systèmes de badges mis en place à l'entrée et à la sortie des entreprises sont des traitements automatisés d'informations nominatives qui doivent faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. En l'espèce un salarié avait été licencié faute d'utiliser son badge à l'entrée et à la sortie de l'entreprise, La Cour a indiqué " qu' à défaut d'avoir déclaré à la CNIL ce traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché ".

 

NDLR:

Certainement transposable aux collectivités par exemple pour les cartes magnétiques de cantine ou autres.