N° |
STATUTS CARRIERES |
TEXTES STATUTS CARRIERES |
30 |
Report de congés et calcul des 1600 heures |
La durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique
est fixée, à l'instar du secteur privé, à 1 600 heures, depuis le 1er janvier
2002. Cette norme absolue correspond, pour un agent travaillant 35 heures en
moyenne hebdomadaire sur 5 jours, à 228 jours travaillés,après déduction de
25 jours de congés annuels, de 104 jours de repos hebdomadaire "et
d'un forfait de 8 jours fériés légaux
tombant un jour ouvré. En ce sens, la possibilité reconnue aux agents de
reporter des congés de l'année en cours sur l'année suivante, dans les
limites prévues notamment par la législation européenne selon laquelle le
nombre de jours de congés pris dans l'année ne peut être inférieur à 20, est
sans incidence sur la durée annuelle de 1600 heures de travail effectif et ne
peut avoir pour effet de la réduire. Réponse publiée au JO le 22/06/2004, page :4732 |
29 |
Report des jours de fractionnement |
Comme les salariés du secteur privé, les fonctionnaires peuvent
se voir attribuer, selon des règles sensiblement différentes,un ou deux jours
de congé supplémentaire, dénommés jours de fractionnement, lorsqu'ils posent
leurs congés en dehors de la période du 1er
mai au 31 octobre de l'année civile. Cette bonification est d'une
nature identique à celle des congés annuels et répond donc aux mêmes
conditions d'utilisation, notamment de report sur l'année suivante. Réponse publiée au JO le 22/06/2004, page: 4732. |
28 |
CONDITIONS DE TRAVAIL: Elles peuvent constituer un harcèlement moral |
Le caractère indigne des conditions de travail faites à un agent
est constitutif de harcèlement moral et implique la condamnation pécuniaire
de l'administration. |
27 |
INDEMNITES JOURNALIERE |
Le mandatement à un agent d' I JS S dans un délai de deux mois
après leur versement à la trésorerie par la CPAM est considéré comme effectué
dans un délai raisonnable. |
26 |
RETRAITES: Bonus pour les avantages familiaux |
Au-delà de la question de l'âge et du nombre d'années de
travail, la retraite est aussi prise en considération de la situation
familiale. A ce titre, les dispositions adoptées dans le cadre de la
réforme des retraites prennent en compte les avantages familiaux. |
25 |
CDG ET CNFPT: une prise en charge sous condition |
Dans le cadre d'un litige relatif à l'obligation contributive
d'une collectivité territoriale pour la prise en charge, par le CNFPT, d'un
de ses agents dont l'emploi avait été supprimé, le tribunal administratif de
Paris vient de rendre une décision importante en s'opposant au maintien de
cette prise en charge après le refus par l'agent de trois offres d'emploi. |
24 |
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE: Quelle protection
sociale en cas d'accident de trajet ? |
Un sapeur pompier volontaire est considéré en service dès lors
qu'il se trouve sur le chemin du centre d'incendie et de secours pour
participer à une intervention ou à une formation. |
23 |
Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction
publique |
L'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites a prévu la mise en place d'un système de cotisations
additionnelles sur l'ensemble des revenus perçus, à l'exception de ceux
servant d'assiette de calcul pour les pensions civiles et militaires, par les
fonctionnaires et autres magistrats. En clair, sur le régime indemnitaire. Ces nouvelles dispositions, qui doivent entrer en vigueur au
1er janvier, et qui seront assumées à
parité par les agents et leurs employeurs, nécessitaient la sortie d'un
décret d'application. Voilà qui est dorénavant chose faite avec le décret n° 2004-569
du 18-06-2004. Ce que d'aucuns craignaient s'est, hélas, vérifié. Aucune obligation de versement d'un minimum de régime
indemnitaire. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, on instaure une
ségrégation entre les collectivités et établissements publics qui versent un
régime indemnitaire et dont les agents pourront se constituer une retraite
additionnelle et ceux qui n'en versent pas, et qui, de fait, seront privés de
cette possibilité. Une nouvelle version de « la France d'en haut et d'en bas»
? . |
22 |
Pas de distribution de médicaments par des
agents d'entretien |
Un agent d'entretien d'une maison de retraite ne peut distribuer
des médicaments aux résidents, au regard des dispositions du statut
particulier ainsi que des risques et responsabilités encourus. |
21 |
Retraites |
La législation sur les retraites différencie les services accomplis
en catégorie « active» (B) de ceux faits en catégorie « sédentaire » (A). Il arrive qu'un agent commence sa carrière dans la catégorie« B»
et la termine en «A». Dans cette situation, les anciens services accomplis en
catégorie «B» sont comptabilisés au niveau de la retraite comme des services
accomplis en catégorie «A». |
20 |
ARRET MALADIE NON JUSTIFIE : Pas de retenue
sur traitement sans mise en demeure de reprise |
Un arrêt maladie injustifié au regard du contrôle d'un médecin
agréé ne peut donner lieu à une retenue sur traitement en l'absence de mise
en demeure de reprise des fonctions adressée à l'agent. |
19 |
DECES AU TRAVAIL : Quel lien avec le service
? |
De lourdes surcharges de travail peuvent générer un état de
stress permettant d'établir le lien direct de causalité entre les
circonstances de l'exercice de l'activité professionnelle et le décès du
fonctionnaire. |
18 |
DECHARGE DE FONCTION ET MUTATION: Intérêt du
service ou harcèlement moral ? |
Une diminution sensible des attributions et responsabilités et
une mutation, prises dans l'intérêt du service, ne constituent ni des
sanctions disciplinaires déguisées ni des agissements constitutifs de
harcèlement moral. |
17 |
CUMUL D'EMPLOIS: Comment apprécier activité
exercée et traitement perçu ? |
En matière de cumuls, la notion d'emploi public s'apprécie, de
manière cumulative, au regard de l'importance quantitative de l'activité
exercée et du traitement y afférent. |
16 |
Recrutement des secrétaires de mairie |
Conformément à l'article 3,quatrième alinéa,de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,tel qu'il résulte de l'article 18-11de la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001, les communes de moins de 1 000 habitants et les
groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants
ne dépasse pas ce seuil, peuvent recruter des agents non titulaires pour
pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de
travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Ces agents, qui peuvent relever des catégories A, B ou C, sont
recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction
expresse. La loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et
au renouvellement de celui-ci. Le recrutement d'un adjoint administratif non titulaire pour
occuper les fonctions de secrétaire de mairie est donc possible, dans
certaines conditions. On peut rappeler, par ailleurs, qu’au titre de la résorption de
l'emploi précaire,la loi du 3janvier 2001 précitée prévoit,notamment, les
conditions d'accès des agents non titulaires au cadre d'emplois des adjoints
administratifs,soit par intégration directe, soit par voie de réussite à un
examen professionnel. Le cadre d'emplois des adjoints administratifs fait partie de la
liste des cadres d'emplois dans lesquels des agents non titulaires sont
susceptibles d'être nommés. Réponse publiée au JO le: 18/05/2004 page: 3682 |
15 |
Présidence de l’ A.D.F |
M. Claudy Lebreton, président du conseil général des Côtes
d'Armor a été élu président de l'Assemblée des départements de France (ADF),
mardi 4 mai 2004. Le nouveau président de l' ADF est également président du Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. |
14 |
Intégration des non titulaires dans la FPT |
S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10juillet
2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction
publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi
qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à
stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions
publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements
de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a
conduit à fonder l'architecture d'ensemble de ce nouveau dispositif de
résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des
filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des
recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère
déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires
d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et les
concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions
normalement dévolues à des agents titulaires. La loi du 3 janvier 2001
précise, dans son article 4, les conditions d'examen de la situation de l'agent pour
l'admission à l'une ou l'autre de ces mesures et lie dans ses articles 5 et
6, sa date de recrutement dans la fonction publique territoriale avec celle
de la mise en place de concours de droit commun dans le cadre d'emplois concerné.
Ces dispositions ne permettent donc pas de prendre en compte les services
effectués par un agent dans une autre fonction publique, sauf à méconnaître
le champ d'application de la loi. Réponse publiée au JO le : 11/05/2004 page: 3488
. |
13 |
Intégration des Emplois Jeunes dans la FPT |
Aux termes de l'article 1erde la loi du 16 octobre 1997relative
au développement pour l'emploi des jeunes, les contrats de travail conclus
pour promouvoir l'emploi des jeunes dans des activités correspondant à des
besoins émergents ou non satisfaits et ne relevant pas des compétences
traditionnelles des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics sont des contrats de droit privé dont la durée maximale a été fixée à
cinq années. Si la qualification de ces contrats ne permet pas d'ouvrir aux
intéressés l'accès aux concours
internes de la fonction publique territoriale réservé aux fonctionnaires et
aux agents non titulaires de droit public justifiant d'une durée de services
publics,l'article 18- VI de la loi n°2001-2 du 3
janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction
publique territoriale a posé le principe de concours dits de « troisième voie
». Ces concours s'adressent notamment à des candidats disposant
d'une expérience professionnelle, en rapport avec les missions du cadre
d'emplois ouvert au concours, d'une durée d'au moins quatre années. Cette
nouvelle voie de recrutement constitue donc une modalité d'accès à la
fonction publique territoriale adaptée au parcours des emplois jeunes sans
leur être pourtant réservés. Elle doit en effet permettre à plus long terme
de diversifier le profil des candidats aux concours territoriaux, en
permettant notamment à des salariés du secteur privé de s'y présenter et de
faire bénéficier ainsi les collectivités locales de leurs compétences. Une troisième voie de recrutement est instaurée, à ce jour, dans
dix-sept cadres d'emplois qui relèvent de différentes filières:
administrative (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés,
administrateurs),techniques (gardiens d'immeubles, agents techniques, agents
de maîtrise, contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs), animation
(adjoints d'animation, animateurs), culturelle (agents qualifiés du
patrimoine, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
attachés de conservation du patrimoine, assistants d'enseignement artistique,
assistants spécialisés d'enseignement artistique). Des dispositions réglementaires sont intervenues pour prendre en
compte, au moment de la titularisation des lauréats des troisièmes concours
une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise au titre de leur expérience.
Les intéressés peuvent ainsi bénéficier, sur leur demande, d'une bonification
d'ancienneté d'un an si la durée de l'activité antérieure est inférieure à
six ans, de deux ans si cette durée est supérieure à six ans et inférieure à
neuf ans. Au delà, la bonification d'ancienneté e§t de trois ans. Cependant,
les emplois jeunes peuvent également présenter les concours externes dès
lorsqu'ils disposent du diplôme requis et prétendre ainsi accéder rapidement
à un emploi de fonctionnaire territorial. Une bonification d'ancienneté qui
serait octroyée en dessous d'une expérience minimum de quatre années
n'apparaît pas fondée. Réponse publiée au JO le : 11/05/2004 page: 3489. |
12 |
POLICE MUNICIPALE: L’agrément préfectoral est
national et sans limitation de durée |
L'agrément préfectoral d'un agent de police municipal étant
national et sans limitation de durée, il n'a pas à être renouvelé en cas de
mutation ou de promotion. |
11 |
Mutation d’Office |
L'avis de la CAP ne suffit pas. Un changement d'affectation
d'office dans l'intérêt du service doit être soumis tant à la formalité de
consultation du dossier qu'à l'avis de la commission administrative
paritaire. |
10 |
Ingénieurs territoriaux : modification des
diplômes du concours externe |
La liste des diplômes permettant de se présenter au concours
externe d'ingénieur devrait être modifiée et la commission de recevabilité ne
serait maintenue que pour le concours externe d'ingénieur en chef. |
9 |
Une nouvelle promotion interne au grade de
rédacteur |
Les conditions de promotion interne au grade de rédacteur
devraient être élargies par la création d'une voie supplémentaire de
promotion après examen professionnel. |
8 |
Temps Partiel |
Un décret unique pour la F.P.T. Un décret unique devrait régir les dispositions relatives au
temps partiel des fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que pour les
agents non titulaires. |
7 |
Logement de fonction : compétence de l’assemblée délibérante |
Le maire est tenu de supprimer le bénéfice d'un logement de
fonction dès qu'il a constaté que l'emploi occupé par l'agent concerné n'est
plus au nombre de ceux bénéficiant d'un tel logement. |
6 |
Temps partiel : pas de décompte horaire des
congés maladie |
Un congé de maladie valant service accompli, l'administration ne
peut procéder à un décompte horaire des absences pour maladie des agents à
temps partiel. |
5 |
Fonctionnaire pris en charge : quelle résidence
administrative ? |
La résidence administrative d'un fonctionnaire territorial pris
en charge par le C.N.F.P.T. est celle du territoire de la commune où se situe
le siège de la délégation assurant le reclassement de l'agent. |
4 |
Application de l’article L.122-12 du code du
travail |
Le tribunal des conflits s'est récemment penché sur
l'application de l'article L.122.-12 du code du travail qui prévoit la
reprise des personnels en cas de transfert d'activité. Depuis l'arrêt de la
cour de cassation du 25 juin 2002, cet article est applicable aux personnes
travaillant dans un service public repris en régie par une commune. La
question principale de cette application est le statut des personnels «
repris». Le TC a estimé que les dispositions de l'article L.122.12
n'entraînent pas la transformation des contrats de travail en contrats de
droit public et que c'est au nouvel employeur qui placera ces nouveaux
employés sous un régime de droit public. Dans l'attente, c'est bien le juge
judiciaire qui est compétent« pour statuer sur les litiges nés du refus de
l'un ou de l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution
de ce contrat de travail qui ne met en cause,jusqu'à
la mise en oeuvre du régime de droit public évoqué plus haut, que des
rapports de droit privé. » (TC 19janvier 2004, Com. de St Chamond) |
3 |
Réinscription sur la liste d’aptitude d’administrateur
et publication au journal Officiel |
La réinscription pour une deuxième ou une troisième année, sur
la liste d'aptitude d'administrateur au titre de la promotion interne, ne
donne pas lieu à une nouvelle publication au Journal Officiel de la liste. FIN DE DÉTACHEMENT ANTICIPÉE:La rémunération est maintenue… Sauf
faute grave Un fonctionnaire remis à disposition de sa collectivité
d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement continue
d'être rémunéré par l'organisme de détachement, sauf hypothèse de faute grave
commise dans l'exercice de ses fonctions. |
2 |
Décret sur le cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux |
Un décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 publié au J.O. du 28
octobre, modifie certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux
et aux emplois de directeur général, directeur des services techniques des
communes et de directeur général des services techniques des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de
promotion internes et le nombre d'échelons du grade sont revus, en fonction
des seuils de population. |
1 |
Nouvelles Statutaires |
Le décret, qui avait reçu un avis favorable du C S.F.P.T.le 7
janvier 2003, et qui devait modifier le régime indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux est enfin paru. En fait, contrairement au projet d'origine, il s'agit de deux
décrets. Que peut-on en tirer? 1- Les secrétaires de mairie sont enfin reconnus comme des
cadres - A à part entière. Leur
corps d'équivalence est dorénavant celui des attachés territoriaux, ce qui
leur ouvre droit à l' LE.M.P. des attachés et assimilés au lieu de celle des secrétaires
administratifs (catégorie B). 2- L'attribution de l' IAT. (Indemnité d'administration et de
technicité) est étendue à la filière des sapeurs-pompiers professionnels, au
cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, aux cadres
d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres, mais
également à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière technique, à
l'exception de ceux des ingénieurs, techniciens supérieurs et contrôleurs. 3- Le « basculement » de la filière technique, sauf ingénieurs,
techniciens supérieurs et contrôleurs, sur l'équivalence avec la maîtrise
ouvrière des administrations de l'Etat (préfecture) et ouvriers
professionnels de l'Etat (préfecture) leur fait perdre la prime de service et
de rendement, l'indemnité spécifique de service, la P.T.E.T.E., mais leur
ouvre dorénavant droit à l'JAT. Et à l' LE.M.P. Rien n'a été prévu pour les cadres professionnels de santé, mais
un futur décret modificatif viendra probablement réparer cet oubli, comme
celui qui prive pas mal d'agents de la filière sociale et médico-sociale de
l' IAT. ou de l' LE.M.P |