LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
 
 

Loi portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique territoriale (1).

Article 1

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.


Chapitre I : Dispositions générales.

Article 2

Modifié par Loi 92-518 1992-06-15 art. 4 JORF 17 juin 1992.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal .

Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 3

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 I, II jorf 4 janvier 2001.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

Article 3-1

Créé par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 82 JORF 17 août 2004.

Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.

Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements.

Article 4

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 7 JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.

Ces statuts particuliers ont un caractère national.

Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.

Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.

Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.

L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.


Article 5

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 57 jorf 17 décembre 1996.

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.

Article 6

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 57 jorf 17 décembre 1996.

Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.


Article 7

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.

Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.

Article 7-1

Créé par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 21 jorf 4 janvier 2001.

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.

Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article 8

Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 53 JORF 6 janvier 1988.

Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional. L'organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur.

Le conseil supérieur devra être installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation et à l'élection des membres du conseil supérieur et de son président, la durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires pour procéder à la première élection ou ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions administratives paritaires.

Article 9

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 9 JORF 16 juillet 1987.

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.

Article 10

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux débats et les membres du conseil déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.

Le conseil supérieur arrête son règlement supérieur.


Article 11

Abrogé par LOI 87-529 1987-07-13 art. 10 JORF 16 juillet 1987.

Article 11

Modifié par LOI 94-1134 1994-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1994.

Le centre national de la fonction publique territoriale met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9.

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.

Article 12

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 2 jorf 28 décembre 1994

Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.

Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur les questions mentionnées au deuxième à derniers alinéas de l’article 12 - 1, seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe notamment le nombre des représentants des communes, des départements et des régions.

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.

Article 12 bis

Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 3 jorf 28 décembre 1994.

Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-1

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale.


Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.

Article 12 quinquies

Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 5 JORF 28 décembre 1994.

Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-4

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.

Article 12-1

Créé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 3 jorf 28 décembre 1994

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission :

1° L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;

2° La bourse nationale des emplois ;

3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;

4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;

5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.

II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales.

Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 bis

Article 12-2

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 58 jorf 17 décembre 1996.

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :

1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;

2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements ;

3° Les redevances pour prestations de service ;

4° Les dons et legs ;

5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

6° Les subventions qui lui sont accordées ;

7° Les produits divers ;

8° Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.

La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil général.

La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont liquidés et versés selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert de données sociales les informations nécessaires au contrôle des versements effectués en application du 1° du présent article.

Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 ter

Article 12-2-1

Créé par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 70 1° JORF 17 août 2004.

La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 12-3

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 151 jorf 18 janvier 2002

Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre . Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre premier de cette même loi.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.

Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.

Le contrôle administratif des actes pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent article, est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.

Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater

Article 12-4

Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 81 I jorf 3 juillet 1998.

La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.

Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art. 12 quinquies

Article 13

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 6 jorf 28 décembre 1994

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.

Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.

Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 14

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 IV jorf 4 janvier 2001.

Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23.

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.

Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.

L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23.

Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.

A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25.

Article 15

Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 46 IV jorf 28 février 2002.

Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements administratifs mentionnés à l'article 2.

Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que les départements et les régions et leurs établissements publics. Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.

Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.

Article 16

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 11, art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.

Les communes et leurs établissements publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

Article 17

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 10 jorf 28 décembre 1994

Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les établissements publics visés à l'article 2 et remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient, en application des dispositions de l'article L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités. Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions visées à l'article 15.

Article 18

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 11, art. 16 JORF 16 juillet 1987.

Les communes des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à un centre interdépartemental unique qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

Les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois départements, leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental unique dans les conditions visées à l'article 15.

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion

Article 18 bis

Abrogé par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 6 jorf 2 décembre 1990.

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion.

Article 19

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 11, art. 43 JORF 16 juillet 1987.

La commune et le département de Paris ainsi que leurs établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans intervention du Centre national de la fonction publique territoriale ni d'un centre de gestion.

Article 20

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 XV, art. 11 JORF 16 juillet 1987.

Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.

Section II : Les organes de gestion des corps.

Article 21

Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.

Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion

Article 22

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 60 jorf 17 décembre 1996.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.

Les cotisations sont liquidées et versées selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale. Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que les communes et les établissements publics affiliés, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent de leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et les régularisations éventuelles.

Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi.

Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que la cotisation visée aux alinéas précédents, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

En outre, les centres de gestion bénéficient des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales.

Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.

La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.

Article 23

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 11 jorf 28 décembre 1994

Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28. Toutefois, les collectivités et établissements volontairement affiliés peuvent se réserver à la date de leur affiliation d'assurer eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.

Les centres de gestion organisent pour leurs fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie des collectivités et établissements affiliés, les concours prévus à l'article 44 ; ils organisent également les examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79. Ils établissent les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article 39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités et établissements affiliés les concours et examens professionnels de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de l'organisation des concours et examens.

Ils sont chargés, auprès de l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés ou non, de la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie C, de celles de catégories A et B pour les concours qu'ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories, de la publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. A peine de nullité des nominations, ces créations et vacances d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre de gestion compétent.

Les centres de gestion assurent la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégories B et C momentanément privés d'emploi et procèdent, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de ces catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Chaque centre assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97.

Article 24

Modifié par LOI 87-529 1987-07-13 art. 11, 43 XVI JORF 16 juillet 1987.

Les centres de gestion apportent leurs concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour constater, par délégation de cette institution, les durées de services accomplis par les personnels affiliés visés à l'article 2 en fonction dans le département, et pour la gestion des oeuvres sociales en faveur des retraités.

Les modalités de cette intervention sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit les conditions de sa prise en charge financière par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 25

Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 21 II jorf 11 juillet 2001.

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts.

Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent.

Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.

Article 26

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 V jorf 4 janvier 2001.

Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.

Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.

Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit.

En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.

Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance dont ceux-ci sont redevables.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 27

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 15 jorf 28 décembre 1994

Les actes des centres de gestion relatifs à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 39, à la publicité des créations et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. La liste d'aptitude établie en application de l'article 39 transmise au représentant de l'Etat est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne.

Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de sursis à exécution dans le délai d'un mois.

Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée.

Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires.
Sous-section I : Commissions administratives paritaires.

Article 28

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 16 jorf 28 décembre 1994

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 26, les commissions administratives paritaires siègent en formation commune.

Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement. Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes à cette collectivité et à cet établissement, sont alors établies par le maire de la commune.

Article 29

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 94 II jorf 17 décembre 1996.

Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale , qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices publics d'aménagement et de construction à l'égard des agents relevant de la présente loi.

Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

Les commissions administratives paritaires désignent leurs représentants pour siéger en formation commune en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 28.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements.

Article 30

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 18 jorf 28 décembre 1994

Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.


Article 31

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 19 jorf 28 décembre 1994

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale.

Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Les règles de fonctionnement des commissions administratives paritaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Sous-Section II : Comités techniques paritaires.

Article 32

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 94 II jorf 17 décembre 1996.

Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de même pour les centres de gestion visés respectivement aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.

Les agents employés par les centres de gestion visés au précédent alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres.

En outre, un comité technique paritaire peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel.

Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.

Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.

Article 33

Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 75 JORF 17 août 2004.

Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces conditions est réalisée.

En application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.

Article 34

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 22 jorf 28 décembre 1994

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

Article 35

Modifié par LOI 87-529 1987-07-13 art. 43 XVII JORF 16 juillet 1987.

Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.


Article 36

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 VI, VIII jorf 4 janvier 2001.

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés.

Article 37

Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09 art. 23 II jorf 10 avril 2001.

Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.

En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats.

Article 38

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 X jorf 4 janvier 2001.

Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.

e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.

Article 39

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 24 jorf 28 décembre 1994

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.

Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.

Article 39

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 115 I, II JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.

Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.


Article 40

Modifié par loi 85-97 1985-01-25 art. 32 JORF 26 janvier 1985.

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.

Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental du service d'incendie et de secours.


Article 41

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 25 jorf 28 décembre 1994

Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance.

L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.

Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.

Article 42

Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09 art. 28 jorf 10 avril 2001.

Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.

Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.

Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.


Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Section I : Accès au corps.

Article 43

Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.


Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.

Article 43

Créé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 27 jorf 28 décembre 1994

Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de l'article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

Article 44

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 18 XI jorf 4 janvier 2001.

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendue, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité.

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.

Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Section I : Accès au corps.

Article 45

Abrogé par LOI 87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16 juillet 1987.


Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.

Article 45

Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 70 2° JORF 17 août 2004.

Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les candidats déclarés aptes mais en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommés à l'issue du congé ou du service national. Les conditions d'emploi, la rémunération et les règles de protection sociale des élèves sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 et publiée au Journal officiel. Ceux d'entre eux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine à l'issue de leur formation initiale d'application, au besoin en surnombre.

Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail dans les conditions fixées par le décret mentionné au premier alinéa. La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies à l'article L. 351-12 du code du travail.

Lorsque la titularisation est prononcée, le temps passé en qualité d'élève est validé pour la retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Article 46

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 30 jorf 28 décembre 1994

La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage.

La période normale de stage est validée pour l'avancement.

La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.

L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 47

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 168 JORF 17 août 2004.

Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :

Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants.

Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

Chapitre IV : Structure des carrières.

Article 48

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987.

Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.

Les cadres d'emplois emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Article 49

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 IV XI JORF 16 juillet 1987.

La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.

Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

Article 50

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.

Article 51

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 27 JORF 16 juillet 1987.

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

Article 52

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.

Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

Article 53

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 24, 27 III, 28, 30 1° jorf 4 janvier 2001.

Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

Ces dispositions s'appliquent aux emplois :

de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ;

de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

- de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;.

de directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

Article 54

Modifié par Loi 99-944 1999-11-15 art. 13 JORF 16 novembre 1999.

En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.

L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.


Chapitre V : Positions.

Article 55

Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;

6° Congé parental et congé de présence parentale.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.


Section I : Activités.
Sous-section I : Dispositions générales.

Article 56

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.


Article 57

Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 V jorf 26 décembre 2001.

Le fonctionnaire en activité a droit :

1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat.

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.

La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;

Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée.

4° bis. Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :

- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;

- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.

5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;

6° Au congé de formation professionnelle ;

7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre :

- du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;

- de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

10° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

Article 58

Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 29 jorf 18 juillet 2001.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.

En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur agréé.

Article 59

Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXX jorf 22 avril 2001.

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

1° (alinéa abrogé)

2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;

3° Abrogé ;

4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ;

Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ;

5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.

Article 59-1

Créé par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 39 III JORF 17 août 2004.

Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son chef de service. Sous réserve des nécessités du service, celui-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Article 60

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 32 jorf 28 décembre 1994

Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou du régime général de la sécurité sociale peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

Les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de chaque collectivité ou établissement public, dans les conditions définies par le présent article.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.

A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.

Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 ainsi que des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II de ce décret.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnées à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dressant le bilan de l'application des dispositions relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 60 bis

Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 70 JORF 22 août 2003.

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 60 ter

Modifié par Loi 99-1172 1999-12-30 art. 110 jorf 31 décembre 1999.

Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article 60, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 60 quater

Créé par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 70 II, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004.

Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.

Sous-section II : Mise à disposition.

Article 61

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 33 jorf 28 décembre 1994

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités et établissements concernés par la présente loi. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie de détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le fonctionnaire peut être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. Dans ce cas, il est mis à disposition même lorsqu'il existe un emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire.

Des fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent également être mis à disposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour l'exercice de ses missions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article 61-1

Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 70 3° JORF 17 août 2004.

En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de ses établissements publics, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article.

Article 62

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes.

L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement est informé préalablement de la mise à disposition.

Article 63

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

L'application des dispositions des articles 61 et 62 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité territoriale ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées, précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général.

Section II : Détachement.

Article 64

Modifié par Loi 89-19 1989-01-13 art. 11 I, jorf 14 janvier 1989.

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article 65

Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 71 I, art. 80 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004.

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.

Article 65-1

Créé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 20 II jorf 18 janvier 2002

Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent.

Article 65-2

Créé par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 20 II jorf 18 janvier 2002

Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article 66

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Article 67

Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16 art. 65 jorf 17 décembre 1996.

A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office.

Lorsque aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté... dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine.

Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine.

Article 68

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 VIII JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires régis par les dispositions du titre II du statut général peuvent être détachés dans les cadres d'emploi, emplois ou corps régis par la présente loi.


Article 69

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment les cas, les conditions, la durée du détachement ainsi que les modalités d'intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement et de réintégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine.

Section III : Position hors cadres.

Article 70

Modifié par Loi 85-1221 1985-11-22 art. 36 JORF 23 novembre 1985.

La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres .

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.

A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 71

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu'il exerce. Toutefois, lorsqu'il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres, le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu'il verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré. L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Section IV : Disponibilité.

Article 72

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 35 jorf 28 décembre 1994

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.


Article 73

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.


Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.

Article 74

Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13 art. 34 III JORF 17 août 2004.

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.

Article 75

Modifié par Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite : il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.

Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 75 bis

Créé par Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 20 X jorf 24 décembre 2000.

Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.

A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.

Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement.
Section I : Notation.

Article 76

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Section II : Avancement.

Article 77

Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 11 jorf 2 décembre 1990.

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.

Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

Article 78

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984 rectificatif JORF 18 AVRIL 1984.

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.

L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

Article 79

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Article 79

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 115 III JORF 17 août 2004 en vigueur 1er janvier 2005.

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Article 80

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 36 jorf 28 décembre 1994

Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.

L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.

L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au d) du 2° de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Section III : Reclassement.

Article 81

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 V JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.

Article 82

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.

Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.

Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.

Article 83

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.

Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.

Article 84

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.

Article 85

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III JORF 16 juillet 1987.

Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.

Article 86

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Chapitre VII : Rémunération.

Article 87

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 IX JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général.

Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.


Article 88

Modifié par Loi 2003-710 2003-08-01 art. 56 JORF 2 août 2003.

L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.

Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Chapitre VIII : Discipline.

Article 89

Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 14 jorf 2 décembre 1990.

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

l'avertissement ;

le blâme ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Deuxième groupe :

l'abaissement d'échelon ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

Troisième groupe :

la rétrogradation ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;

Quatrième groupe :

la mise à la retraite d'office ;

la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

Article 90

Modifié par Loi 89-19 1989-01-13 art. 14 jorf 14 janvier 1989.

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi.

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégent en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.

Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de tous les agents occupant ces emplois.

Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.

Article 90 bis

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 38 JORF 28 décembre 1994.

Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des départements concernés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article 91

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 37 JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat.

L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours.

Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Section I : Cessation de fonctions.

Article 92

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.


Article 93

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.

Article 94

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.

Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.

Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Article 95

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 73 jorf 18 janvier 2002

Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

1° Cessation définitive de fonctions ;

2° Disponibilité ;

3° Détachement ;

4° Hors cadres ;

5° Mise à disposition ;

6° Exclusion temporaire de fonctions.

Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps.

En cas de violation de l'une des interdictions prévues à l'alinéa précédent, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline.

Article 96

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 VII JORF 16 juillet 1987.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.

Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.

Section II : Perte d'emploi.

Article 97

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 30 2° 3° 4° jorf 4 janvier 2001.

I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le délégué régional on interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions en application de l'article 53 peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

Pour l'application des dispositions des articles 39, 76 et 80 et de la dernière phrase de l'article 78, il est tenu compte de la manière de servir du fonctionnaire pris en charge lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées ou en cas de détachement. Les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent, qui appartiennent au même cadre d'emplois. Le fonctionnaire pris en charge peut bénéficier du régime indemnitaire correspondant à son grade lors de l'accomplissement des missions qui peuvent lui être confiées.

A l'expiration d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l'absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. ;

II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où le fonctionnaire était précédemment employé ou un département limitrophe. Toutefois, ces propositions doivent se situer dans le seul département où le fonctionnaire était précédemment employé pour les fonctionnaires de catégories B et C en exercice dans les départements d'outre-mer.

La prise en charge d'un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé à la suite d'une délégation de service et qui a refusé, antérieurement à sa prise en charge, une proposition de détachement auprès du bénéficiaire de cette délégation pour y occuper un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de ce service, d'une société concessionnaire ou fermière cesse après deux refus d'offre d'emploi. Le fonctionnaire est alors licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées au III ci-dessous.

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une collectivité ou d'un établissement autres que la collectivité ou l'établissement d'origine, la collectivité ou l'établissement est exonéré du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité ou l'établissement d'origine.

III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants.

En cas de licenciement, les allocations prévues par l'article L. 351-12 du code du travail sont versées par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion et sont remboursées par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement.

Article 97 bis

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 30 5° 6° jorf 4 janvier 2001.

Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article.

Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années.

Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et aux trois quarts du même montant au-delà des quatre premières années.

La contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge en application des dispositions du premier alinéa de l'article 53 est versée par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel. ;

Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.


Article 97 ter

Créé par Loi 98-546 1998-07-02 art. 59 I jorf 3 juillet 1998.

Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de rétablir la contribution des collectivités ou établissements non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'emplois, à une fois le montant constitué par les traitements bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations salariales afférentes à ces traitements.

Cette décision est prise lors du vote du budget primitif aux conditions suivantes :

- s'il est constaté que ce budget pourraît être présenté en équilibre hors les dépenses de prise en charge des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par ces collectivités ou établissements et les recettes constituées par les contributions correspondantes, et que ces éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel de la section de fonctionnement, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;

- si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22 est fixée aux taux maximum prévu par la loi ;

- si les prises en charge sont intervenues depuis plus de cinq ans.

Elle est renouvelable à chaque exercice budgétaire.

Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa de l'article 97 bis n'est plus appliquée.

Le projet de budget établi avant le rétablissement de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du présent article, est transmis au préfet à l'appui de la délibération décidant du rétablissement de la contribution au montant fixé au premier alinéa.

NOTA : Loi 98-546 1998-07-02 art. 59 II et III :

II. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement de la contribution prévu au premier alinéa du I peut être décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire.

III. - Les dispositions prévues aux I et II sont applicables quelles que soient les dates auxquelles les prises en charge sont intervenues.

Article 98

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 41 jorf 28 décembre 1994

L'indemnité mentionnée à l'article 53 qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans des conditions fixées par décret, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale. Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.

Article 99

Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03 art. 31 jorf 4 janvier 2001.

Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret.

La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge.

Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.

Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre X : De l'exercice du droit syndical.

Article 100

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 42 jorf 28 décembre 1994

Les collectivités et établissements doivent permettre l'affichage des informations d'origine syndicale, autoriser la distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. Dans ce dernier cas, les collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent article. Il fixe notamment les conditions et les limites dans lesquelles des décharges d'activité et des mises à disposition peuvent intervenir.

Les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux agents des offices publics d'habitations à loyer modéré, aux agents départementaux ainsi qu'aux agents susceptibles d'exercer leur droit d'option, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 ci-après.

La loi prévue à l'article 1er de la loi du 2 mars 1982 susvisée et relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions déterminera, pour les départements, les modalités de la répartition définitive de la charge financière résultant de l'application du présent article.

Chapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.

Article 101

Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.

Article 102

Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.

Article 103

Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.


Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Article 104

Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 JORF 16 juillet 1987.

Article 104

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 43 jorf 28 décembre 1994

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois.

Le même décret détermine :

1° Les catégories de collectivités, notamment en fonction de leur population et les caractéristiques des établissements publics pouvant recruter des agents à temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois conformément à la règle définie par l'article 108, en précisant le cas échéant le nombre d'agents permanents à temps non complet susceptibles d'être recrutés et en arrêtant la liste des emplois concernés ;

2° Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé, d'une prise en charge ou d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies par lui.


Anciennement : LOI 84-53 1984-01-26 art. 109

Article 105

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 44 jorf 28 décembre 1994

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi.

A titre expérimental, pour une durée de trois années à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sur demande de l'agent ou si les nécessités de service le justifient, la durée hebdomadaire de service peut être organisée sur une période d'une durée maximale d'un an.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 106

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Un fonds particulier de compensation est créé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue d'assurer la répartition des charges résultant pour les collectivités et établissements n'employant que des fonctionnaires à temps non complet du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires.

Article 107

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet.

Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale.

NOTA : L'article L. 4 du code de la sécurité sociale a été transféré sous les articles L731-1 (en ce qui concerne ses éléments législatifs) et R731-18 (en ce qui concerne ses éléments réglementaires).

Article 108

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 45 jorf 28 décembre 1994

Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans la fonction publique territoriale.

Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 110

Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 32 jorf 13 avril 2000.

L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.

Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

Article 111

Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 60 jorf 3 juillet 1998.

Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis.

Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.

Les agents non titulaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être titularisés dans un grade ou emploi de la fonction publique territoriale que selon les règles fixées, conformément aux articles 126 à 138, par le statut particulier du corps ou de l'emploi concerné, quels que soient les modalités de leur recrutement et les avantages dont ils bénéficient.

Article 112

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 I, XVI JORF 16 juillet 1987.

I (abrogé)

II Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.

En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.

Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion.

Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.

Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.

Article 113

a modifié les dispositions suivantes


Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 114

Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 52 JORF 6 janvier 1988.

Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi.

Les commissions paritaires prévues par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont complétées, le cas échéant, au fur et à mesure de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires prévues au premier alinéa de l'article 28 de la présente loi.

Article 115

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 I JORF 16 juillet 1987.

Les organismes consultatifs à l'échelon national prévus par la législation ou la réglementation en vigueur avant la date de publication de la présente loi sont maintenus en fonctions jusqu'à la date d'installation du conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré est prorogée, dans sa composition résultant des dernières élections des 21 et 22 décembre 1983, jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

Les procédures existant à la date de publication de la présente loi, notamment en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, relatives à l'élaboration ou à la modification des règles particulières à chaque emploi, demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de nouvelles dispositions à caractère statutaire.

Article 116

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 40 JORF 16 juillet 1987.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de validité, en l'attente de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois, de la liste d'aptitude départementale ou interdépartementale mentionnée aux articles L. 412-20 à L. 412-26 et L. 412-41 à L. 412-44 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sur laquelle sont inscrits les candidats admis à des concours ou les agents issus de la promotion interne, et des listes d'aptitude nationales et régionales d'accès à certains emplois des offices publics d'habitations à loyer modéré.

Article 117

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.


Article 118

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 41 JORF 16 juillet 1987.

I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.

Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention , être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

II- Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.

Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.

Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps sont communs aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en Conseil d'Etat.

Article 119

Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 65 jorf 14 décembre 2000.

Les dispositions du livre IV du code des communes sont abrogées sous les réserves ci-après :

I - Sont maintenues en vigueur les dispositions des articles suivants :

L. 412-18, L. 412-46, L. 412-48 à L. 412-50 ;

L. 414-23 et L. 414-24 ;

L. 431-1 à L. 431-3, sous réserve que, dans le premier alinéa de l'article L. 431-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 431-2, les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'au second alinéa de l'article L. 431-3 les mots "conformément aux dispositions de l'article L. 416-11" soient remplacés par les mots "conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" ;

L. 432-1 à L. 432-7 et L. 432-8 deuxième alinéa, sous réserve qu'à l'article L. 432-1 les mots : "du présent code" soient remplacés par les mots : "de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale" et qu'à l'article L. 432-8, les mots "à leur égard" soient remplacés par les mots "à l'égard des agents de la communauté urbaine" ;

L. 441-1 à L. 441-4 ;

L. 444-3 et L. 444-5.

II - Le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs.

III - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants :

L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17, L. 417-26 à L. 417-28, sous réserve qu'à l'article L. 415-6, les mots "d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans" soient remplacés par les mots : "d'un cumul sur deux années de ses congés annuels" et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel" soient remplacés par les mots "centre de gestion", L. 422-4 à L. 422-8, sous réserve qu'aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les mots "en cas de licenciement" soient remplacés par les mots : "en cas de perte involontaire d'emploi".

Toutefois, les dispositions des articles L. 417-1, L. 417-2 et L. 422-8 ne sont pas applicables aux agents en fonction à Saint-Pierre-et-Miquelon.

IV - Sont maintenues en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux les dispositions des articles suivants :

L. 412-28, L. 412-33 à L. 412-38, L. 412-40 et L. 412-45.

V - Les statuts particuliers pris en application de la présente loi doivent intervenir dans un délai de quatre ans à compter de sa publication.

VI - Les adaptations des statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat et des règles statutaires applicables aux agents des collectivités territoriales prévues pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , par le quatrième alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le paragraphe V du présent article, peuvent autoriser l'accès des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux à la hiérarchie des corps et emplois, par voie, selon les cas, de détachement suivi ou non d'intégration, de promotion interne dans les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et de l'article 39 de la présente loi et de tour extérieur, eu égard aux caractéristiques des corps et emplois concernés.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires régis par le titre IV du présent statut général.

Article 120

Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 148 jorf 14 décembre 2000

I - Paragraphe modificateur

II - L'article 46-30° de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 et l'article premier de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

III - Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les agents de l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 et qui sont placés dans des corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976, conservent leur statut.

Toutefois, ces agents peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial. Il est fait droit aux demandes d'option dans un délai maximum de deux ans à compter de la demande des agents concernés.

IV. - Les agents titulaires des offices publics d'habitations à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelons et de grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois au sein de l'établissement et dans un autre office public d'aménagement et de construction en cas de remplacement d'un fonctionnaire quittant un poste susceptible d'offrir un avancement de carrière par mutation. Ils peuvent également bénéficier d'un changement de cadre d'emplois lorsqu'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau cadre d'emplois au titre de la promotion interne ou d'un concours.

L'office public d'aménagement et de construction peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade ou de changement de cadre d'emplois, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade ou au cadre d'emplois concernés.


Article 121

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.

I - Paragraphe modificateur

II - Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14 ci-dessus.

Les agents des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.

III - Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel, prévus à l'article L. 411-26 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés au centre de gestion prévu à l'article 14.

Les biens, droits et obligations des syndicats de communes pour le personnel communal, prévus aux articles L. 443-2 et L. 443-3 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont transférés respectivement aux centres interdépartementaux de gestion prévus aux articles 17 et 18.


Article 122

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat.

Article 123

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 46 jorf 28 décembre 1994

I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990.

Le délai d'exercice du droit d'option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l'article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.

II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :

1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.

S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;

2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région.

lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Passé ce délai, ils sont réputés confirmer cette option.

Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.

Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la première vacance.

Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.

Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées. Les décisions de réintégration sont prises dans le même ordre.

IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur.

Ils disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, pour demander :

1° soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés ;

2° soit à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des emplois vacants.

Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon les dispositions fixées par le 1° ci-dessus.

Article 123-1

Créé par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 47 jorf 28 décembre 1994

I. - En l'absence de dispositions particulières, les agents visés à l'article 125 n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent, sur leur demande, garder ou se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales ou de l'Etat.

II. - Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 précitée pour effectuer un choix.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.

Passé le délai de trois mois, les agents non titulaires sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaire de la fonction publique dont relève la collectivité dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Il y est fait droit dans un délai maximal de deux ans à compter de l'expiration du délai de trois mois.

Les services accomplis par les agents non titulaires dans la collectivité d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité d'accueil.

Les transferts de charges résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont définitivement compensés selon les modalités fixées par le titre premier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.


Article 124

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés dans un service relevant de l'Etat à la date du 1er janvier 1983 seront, à leur demande, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, titularisés dans un service relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les articles 126 à 138 ci-après.

Article 125

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article 61, tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité à titre individuel, quelles que soient les modalités de prise en charge de leur rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine dans quelles conditions l'autorité auprès de laquelle ces agents sont mis à disposition prend les mesures relatives notamment à l'emploi de ces agents et aux propositions en matière de notation, d'avancement et de mesures disciplinaires.

Article 126

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 jorf 18 janvier 2002.

I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve :

1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ;

2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus indiqués ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.

II Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent, à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sous réserve :

1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit cadre ;

2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein, sur un emploi permanent ;

3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 II :

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.

Article 127

Modifié par LOI 85-30 1985-01-09 art. 64-II JORF 10 janvier 1985.

Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126, sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature.

Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.

Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur titularisation, bénéficier des dispositions de l'article 60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.

Article 128

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Par voie d'examen professionnel ;

2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats.

Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès peut également avoir lieu éventuellement par intégration directe.

Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégories C et D des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.

Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application des présentes dispositions, une commission spéciale exerce les compétences de la commission administrative paritaire. Cette commission est composée, pour moitié, de représentants de la collectivité ou de l'établissement concerné et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois de la collectivité ou établissement intéressé d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui du nouveau corps ou emploi.

La commission administrative paritaire et la commission spéciale sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées par deux représentants de l'administration et par deux représentants élus des agents non titulaires ayant vocation à être intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.

Article 129

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 128 fixent :

1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés ;

2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers disposent après avoir reçu notification de leur classement pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

Article 130

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu des dispositions qui précèdent.

Article 131

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil.

Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi.

Article 132

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent, à compter de la publication de la présente loi, d'un délai de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Article 133

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.

Article 134

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services dont le report a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil. Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent apporter à ce principe les dérogations justifiées par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.

Article 135

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps ou emploi d'intégration.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice.

Article 136

Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 10 jorf 18 juillet 2001.

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

Article 137

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet.


Article 138

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles 126 à 137 peuvent demander l'étalement du versement des cotisations de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.

Article 139

Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27 art. 64 jorf 28 décembre 1994

Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.

Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.

Article 139 bis

Créé par Loi 85-1221 1985-11-23 art. 37 JORF 23 novembre 1985.

Les agents mis à disposition du président du conseil régional dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et rémunérés sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour l'application des dispositions de la présente loi.

Article 140

Créé par LOI 84-53 1984-01-26 JORF 27 JANVIER 1984.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.


Par le Président de la République, François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Pierre MAUROIS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Gaston DEFFERRE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1388 ;

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1519 ;

Discussion les 3, 4, 5 octobre 1983 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 5 octobre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 7 (1983-1984) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 82 (1983-1984) ;

Discussion les 13 et 14 décembre 1983 ;

Adoption le 14 décembre 1983.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission mixte paritaire n° 1920 ;

Sénat :

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire n° 163 (1983-1984).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat n° 1890 ;

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1925 ;

Adoption le 21 décembre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 178 (1983-1984) ;

Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 180 (1983-1984) ;

Discussion et rejet le 22 décembre 1983 ;

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1957 ;

Rapport de M. Tabanou, au nom de la commission des lois, n° 1958 ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1983.

Conseil constitutionnel :

Décision du 20 janvier 1984, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1984.